818R18. L’excédent visé au paragraphe a de l’article 818R17 est l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du montant qui aurait constitué pour l’assureur son fonds de placement canadien pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui est enregistré en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47) aux fins d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si la seule entreprise d’assurance, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, qu’il avait exploitée au Canada avait été une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à d et f de l’article 818R10 à l’égard de l’assureur à la fin de l’année et de ces montants à la fin de l’année d’imposition précédente, sur la valeur pour l’année de l’ensemble de ses biens visés au paragraphe e de l’article 818R38, à l’exclusion de l’argent ou d’un montant en dépôt à son crédit auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à offrir les services de fiduciaire, à l’égard de l’ensemble de ses entreprises d’assurance au Canada, sauf une entreprise d’assurances multirisques.
a. 818R11; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R11; D. 91-94, a. 63; D. 473-95, a. 19; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 79; D. 134-2009, a. 1.